Les actes pris par la Commune sont exécutoires de plein droit, dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement.
Cette dernière condition s’appliquant aux actes dont la transmission est rendue obligatoire par l’article L. 2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.